C’est un point technique mais essentiel pour les stratégies de transmission reposant sur le démembrement. Introduit par la loi de finances 2024, l’article 774 bis du CGI a restreint la déductibilité de certaines dettes de restitution de quasi-usufruit. L’administration a publié ses commentaires (BOFiP du 26 septembre 2024), apportant une précision rassurante.

Le principe de l’article 774 bis

La dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de son actif successoral. Sa valeur est alors intégrée à la succession et soumise aux droits, à la charge du nu-propriétaire. Sont aussi visées certaines dettes contractées sur le prix de cession d’un bien démembré lorsque l’opération poursuit un objectif principalement fiscal. Ces règles s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

La bonne nouvelle pour l’assurance-vie

L’administration exclut expressément du dispositif les clauses bénéficiaires d’assurance-vie qui se dénouent en quasi-usufruit (typiquement au profit du conjoint survivant).

La logique est simple : dans ce cas, le défunt ne s’est pas réservé l’usufruit de son vivant ; c’est le souscripteur du contrat qui a créé le démembrement via la clause bénéficiaire. Le même raisonnement vaut pour les clauses bénéficiaires à options.

En pratique

Le démembrement de la clause bénéficiaire conserve donc tout son intérêt pour protéger le conjoint et transmettre aux enfants. En revanche, les quasi-usufruits constitués directement par le défunt (sur une somme d’argent ou un prix de cession) appellent désormais une vigilance accrue.

Notre accompagnement

Nous sécurisons vos montages de démembrement au regard de ce nouveau cadre, en coordination avec votre notaire.

Article d’information à caractère juridique et fiscal. Il ne constitue pas un conseil personnalisé.

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