La répartition des dividendes entre associés n’est pas libre : elle obéit à un principe d’égalité, sauf aménagement prévu. Un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 le rappelle fermement.

L’affaire

Une société avait décidé de distribuer des dividendes à certains actionnaires seulement, en considérant que des actions issues d’une levée de stock-options n’ouvraient pas les mêmes droits que les titres ordinaires. La Cour d’appel avait validé cette distribution inégalitaire.

Ce que juge la Cour de cassation

La Cour casse cette décision et rappelle la règle (article 1844-1 du Code civil) : « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique donne droit au même montant de dividendes ». Une distribution inégalitaire n’est donc valable que si elle repose sur une base légale ou statutaire explicite.

Ce qu’il faut retenir pour les dirigeants

Pour moduler la répartition des dividendes (entre associés, ou au profit de certaines catégories), il faut l’avoir prévu dans les statuts ou un pacte (actions de préférence, clauses spécifiques…). À défaut, une distribution inégalitaire est contestable.

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Article d’information à caractère juridique. Il ne constitue pas un conseil personnalisé.

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